Article (Décret no 94-715 du 18 août 1994 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1994 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 25. - Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 15 p. 100 des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 195 F pour la couverture des frais de gestion.