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Article (Décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Art. 2. - L'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, les mots: « à un établissement hospitalier public désigné par un arrêté du ministre chargé de la santé, après consultation du garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots: « à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier »;

II. - Il est inséré après le premier alinéa un deuxième alinéa ainsi rédigé: « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 712-2, la liste des établissements pénitentiaires sièges de services médico-psychologiques régionaux et des établissements pénitentiaires relevant du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire de chaque service médico-psychologique régional est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

A LA PROTECTION SOCIALE DES DETENUS