Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))
Art. 41. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 644-1 du même code, les mots: « fixer, en sus de la cotisation générale imposée à tous les assujettis, des cotisations complémentaires destinées à financer » sont remplacés par le mot « instituer ».
II. - Il est inséré, après le premier alinéa du même article L. 644-1, un alinéa ainsi rédigé:
« Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant,
leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. » III. - Sont validés les textes réglementaires, et leurs effets, pris en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du décret no 85-283 du 27 février 1985 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes.
IV. - Sont validés, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les appels de cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes effectués en application du décret no 85-283 du 27 février 1985 précité.