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Article (Arrêté du 10 octobre 1994 relatif aux conditions d'application de l'article R. 10-3 du code de la route pour la circulation à 100 km/h des autocars sur autoroute)

Article (Arrêté du 10 octobre 1994 relatif aux conditions d'application de l'article R. 10-3 du code de la route pour la circulation à 100 km/h des autocars sur autoroute)

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Pièces à fournir pour la réception à titre isolé


Puissance: certificat d'homologation C.E.E., ou procès-verbal d'essai de l'organisme visé dans l'arrêté du 30 avril 1982 susvisé, ou déclaration du constructeur, ou procès-verbal de réception ou certificat de conformité pour le châssis.
Freinage: certificat d'homologation C.E.E., ou procès-verbal d'essais de l'organisme visé dans l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type réceptionné, ou procès-verbal de réception ou certificat de conformité pour le châssis.
Antiblocage de roues: extrait de certificat d'homologation C.E.E., ou procès-verbal d'essais de l'organisme visé dans l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type réceptionné, ou procès-verbal de réception ou certificat de conformité pour le châssis.
Efficacité du freinage de service: extrait de certificat d'homologation C.E.E., ou procès-verbal d'essais de l'organisme visé dans l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type réceptionné, ou procès-verbal de réception ou certificat de conformité pour le châssis.