Article (Arrêté du 10 octobre 1994 relatif aux conditions d'application de l'article R. 10-3 du code de la route pour la circulation à 100 km/h des autocars sur autoroute)
Art. 3. - Pour tout véhicule répondant aux dispositions de l'article 2, il est porté en annexe au procès-verbal de réception la mention « vitesse maximale autorisée sur autoroute: 100 km/h ». Dans le cas des véhicules réceptionnés par type, le constructeur reporte en outre cette mention sur une attestation de caractéristiques annexée à la notice descriptive et au certificat de conformité prévus par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Au vu de l'attestation de caractéristiques ou du procès-verbal de réception à titre isolé, la mention « vitesse maximale autorisée sur autoroute: 100 km/h » est reportée sur la carte violette prévue à l'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, lors de son établissement préalable à la première mise en circulation du véhicule complet ou complété.