Article (Arrêté du 5 août 1994 fixant les sommes à retenir sur les ressources du fonds d'entraide de l'officine au titre des provisions pour frais de contentieux et des frais de gestion du fonds)
Art. 3. - Une somme égale à 40 000 F, prélevée sur le montant total des ressources du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 1er du décret susvisé, est versée par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à chacun des trois rapporteurs au titre de l'instruction des dossiers devant la commission, prévue à l'article 4 du décret susvisé.