Article (Décret no 94-728 du 19 août 1994 modifiant le décret no 64-399 du 29 avril    1964 portant codification et modification des dispositions concernant les    courtiers de marchandises assermentés)
 Art. 13. -  L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions     suivantes:
      « Art. 21. -  Les courtiers de marchandises assermentés exerçant dans le     ressort d'une même cour d'appel sont groupés dans une compagnie dirigée et     administrée par une chambre syndicale comprenant au moins un président et un     syndic rapporteur.
      « Les membres de la chambre syndicale sont élus pour trois ans par     l'assemblée générale de la compagnie dans les conditions fixées par son     règlement intérieur, qui doit être soumis à l'approbation du ministre chargé     du commerce. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites.
      « Lorsque le nombre des courtiers assermentés exerçant dans le ressort     d'une même cour d'appel est inférieur à trois, ceux-ci sont rattachés à une     compagnie du ressort d'une cour d'appel voisine par arrêté conjoint du garde     des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du commerce. »