Article (Décret no 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. 11. - Sont applicables aux communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer les mots: « préfet » et « préfecture » respectivement par les mots: « haut-commissaire » et « haut-commissariat ».