Article (BANQUE DE FRANCE Décision no 94-2 du 24 mars 1994 définissant le régime des réserves obligatoires dans les départements d'outre-mer)
Art. 2. - Les réserves s'appliquent aux exigibilités et aux engagements hors bilan d'une durée initiale inférieure à deux ans, en francs ou en devises, ainsi qu'aux emplois en francs énumérés ci-après, tels qu'ils résultent de la comptabilité, établie dans le cadre comptable de la réglementation bancaire, du siège et des agences installés dans lesdits départements et collectivités territoriales:
1. Exigibilités de toute nature, y compris sous forme de pensions,
enregistrées à des comptes de résidents, à l'exception:
- de celles enregistrées aux comptes d'établissements assujettis;
- des comptes et plans d'épargne-logement;
- des comptes d'épargne populaire;
- des comptes d'épargne-entreprise;
- des premiers livrets des caisses d'épargne et de prévoyance;
- des comptes espèces ouverts au titre des plans d'épargne en vue de la retraite;
- des plans d'épargne populaire;
- des plans d'épargne en actions.
2. Emplois sous forme:
- de crédits de toute nature, à l'exception des cautions et avals, consentis à des entreprises ou des personnes qui ne sont pas astreintes à constitution de réserves;
- d'opérations de crédit-bail;
- d'opérations de location assortie d'une option d'achat;
- de valeurs mobilières autres que celles détenues à titre de participation; - de titres de créances négociables autres que les bons du Trésor et les certificats de dépôt.
3. Certificats de dépôt, bons des institutions et sociétés financières et bons à moyen terme négociables détenus par des résidents, y compris ceux acquis par des résidents auprès de non-résidents dans la mesure où l'émetteur peut identifier les détenteurs.
4. Titres vendus à réméré à des résidents, à l'exception de ceux vendus à des établissements assujettis à réserves, lorsque la durée probable du réméré, appréciée selon les conditions définies par instruction de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, est inférieure à deux ans.