Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-348 DC du 3 août 1994)
Considérant que le I de l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale qualifie d'institutions de retraite supplémentaire les institutions paritaires qui ne relèvent pas du titre III du livre IX du code et qui, dans le cadre d'une entreprise, d'un groupe d'entreprises ou d'une branche professionnelle versent des prestations de retraite s'ajoutant à celles qui sont servies par les institutions de retraite complémentaire définies à l'article L. 922-1 du même code; qu'il maintient ces institutions et les soumet au régime du titre IV nouveau que la loi détermine; que le II du même article dispose qu'il ne peut être créé de nouvelles institutions de retraite supplémentaire « avec l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale que dans le cas où les salariés d'une entreprise qui, ne relevant pas, pour leur retraite complémentaire, des institutions participant à une solidarité interprofessionnelle, viennent à en relever »;
Considérant que les sénateurs, auteurs de la saisine, soutiennent en premier lieu que les dispositions précitées méconnaissent le principe d'égalité à un double titre, d'une part, entre les entreprises qui avaient constitué des institutions de retraite supplémentaire avant la date de publication de la loi et celles qui ne pourront en créer après l'intervention de celle-ci, et d'autre part entre celles qui pourront en créer après la publication de la loi et celles qui ne le pourront pas; qu'ils allèguent en deuxième lieu que les dispositions interdisant de créer de nouvelles institutions de retraite supplémentaire sont contraires à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle; qu'enfin, ils affirment que ces mêmes dispositions sont également contraires au principe constitutionnel de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, énoncé au huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux « du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale »; qu'il est loisible au législateur,
dans le domaine de compétence qui est le sien, de modifier, compléter ou abroger des dispositions antérieures; qu'il lui incombe seulement de ne pas priver de garanties légales des principes constitutionnels;