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Article (Décret no 94-703 du 17 août 1994 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)

Article (Décret no 94-703 du 17 août 1994 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)

Art. 4. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 5 mars 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

« Art. 6. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna à raison de:
« 50 p. 100 proportionnellement à la population de chaque circonscription; « 45 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir:
« a) Uvéa: 100;
« b) Alo: 120;
« c) Sigave: 120;
« 5 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque circonscription.
»