Article (Arrêté du 8 août 1994 portant création du brevet professionnel Barman)
Art. 17. - Dans le cas où un candidat n'a pas été admis aux unités terminales auxquelles il s'est présenté, le jury dans ses délibérations détermine les unités intermédiaires qui correspondent aux exigences auxquelles le candidat a satisfait.
Les unités de contrôle terminales et les unités intermédiaires acquises par un candidat, après délibération du jury, font l'objet de la délivrance d'une attestation au titre de ce diplôme par le recteur d'académie.