Article (Décret no 94-634 du 19 juillet 1994 relatif au complément d'allocation aux adultes handicapés et à certaines conditions d'attribution de cette allocation et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 6. - Sont insérés au titre II du livre VIII du même code, après l'article R. 821-13, les articles R. 821-14 et R. 821-15 ainsi rédigés:
« Art. R. 821-14. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pendant plus de quarante-cinq jours, son allocation est réduite, à compter du premier jour du mois suivant la fin de cette période de quarante-cinq jours, de manière qu'il conserve, après réduction, 12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.
« Toutefois, l'intéressé ne peut percevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas incarcéré.
« Aucune réduction n'est effectuée s'il est dans l'une des situations familiales prévues au troisième alinéa de l'article R. 821-13.
« Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le détenu n'est plus pris en charge par l'administration pénitentiaire.
« Art. R. 821-15. - Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est plus versé lorsque ladite allocation est réduite en application des articles R. 821-8 à R. 821-11, R. 821-13 et R. 821-14. Cette suspension et,
s'il y a lieu, le rétablissement du complément interviennent dans les délais prévus pour l'allocation aux articles R. 821-10, R. 821-13 et R. 821-14. »