Article (LOI no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (1))
Art. 22. - Les établissements chargés de la formation initiale et continue des fonctionnaires de l'Etat peuvent constituer, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou privé, des groupements d'intérêt public, personnes morales de droit public, afin d'exercer en commun des activités d'enseignement, de formation initiale et continue, d'ingénierie ou de recherche relatives aux questions européennes ou à la coopération administrative internationale, ainsi que pour créer et gérer ensemble des équipements ou services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.
Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.