Article (Décret no 94-861 du 29 septembre 1994 portant création de la réserve naturelle des Mannevilles (Eure))
Art. 5. - Il est interdit:
1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature;
2o Sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve;
3o Sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.