Article (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
Art. 34. - Les frais de constitution du dossier, d'affichage et de publicité exposés au cours de l'instruction de la demande de concession sont à la charge du pétitionnaire.