Article (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Art. 8. - L'article 115 du même décret est modifié ainsi qu'il suit:
I. - La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes:
« Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel, pour un tiers au choix.
« Ils sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions précisées ci-après: ».
II. - La première phrase du 1o est remplacée par les dispositions suivantes: « Peuvent être promus par voie de sélection professionnelle les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. » III. - Au 1o, les mots: « technicien de 1re classe » sont remplacés par les mots: « technicien de classe exceptionnelle ».
IV. - La première phrase du 2o est remplacée par les dispositions suivantes: « Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire. » V. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi conçu:
« Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article. »