Article (LOI no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique (1))
Art. 14. - Au dernier alinéa (2o) de l'article 11-1 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée, sont supprimés les mots: « et de dresser un état récapitulatif annuel des dons effectués par des personnes morales au 31 décembre de chaque année, qui est transmis dans les trois mois à l'autorité administrative. »