Article (Loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial (1))
Art. 18. - Il est inséré, après l'article L. 23-1 du code de la route, un article L. 23-2 ainsi rédigé:
« Art. L. 23-2. - Les infractions visées à l'article L. 9-1 du présent code peuvent être constatées par les fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres lorsqu'elles sont commises au moyen d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules soumis à l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe.
« Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'un vérifier l'intégrité. »