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Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))

Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))

Art. 54. - I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 123-24 du code rural, les mots « de remembrement » sont remplacés par les mots « d'aménagement foncier visées au 2o, 5o ou 6o de l'article L. 121-1 ».
II. - Aux articles L. 123-25 et L. 123-26 du code rural, le mot: « remembrement » est remplacé par les mots: « aménagement foncier ».
III. - Le 2o de l'article L. 123-25 du code rural est ainsi rédigé:
« 2o L'association foncière intéressée et avec l'accord de ceux-ci,
éventuellement la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements et l'Etat peuvent devenir propriétaires des parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au maître d'ouvrage; ».
IV. - Au 3o de l'article L. 123-25 du code rural, les mots: « terrains remembrés » sont remplacés par les mots: « terrains ayant fait l'objet de l'aménagement foncier ».
V. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 121-19 du code rural sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés:
« Dès que la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le préfet peut interdire le destruction de tous espaces boisés visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code forestier ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement sur tout ou partie de la ou des communes concernées. Cette interdiction vaut jusqu'à l'intervention de la décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14.
« La décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14 peut, sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, fixer la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la date de clôture des opérations.
« Jusqu'à cette date également, la destruction de tous bois visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code forestier ainsi que celle de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement dans le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, lorsqu'elle n'est pas interdite en application de l'alinéa précédent, est soumise à autorisation du préfet, prise après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. » VI. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 121-19 du code rural, le mot « deux » est supprimé.
VII. - Le 2o de l'article L. 123-4 du code rural est ainsi rédigé:
« 2o La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente; cette surface ne peut excéder 80 ares. » VIII. - L'article L. 126-6 du code rural est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé:
« A la demande du propriétaire, le préfet peut également, sur avis de la commission départementale d'aménagement foncier, prononcer la protection de vergers de hautes tiges. »