Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
Art. 36. - Le premier alinéa de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981) est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés:
« Les commerçants et artisans affiliés pendant quinze ans au moins aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent bénéficier sur leur demande, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, d'une aide versée par les caisses des régimes précités après l'âge:
« a) De soixante ans révolus, lorsqu'ils cessent définitivement toute activité;
« b) De cinquante-sept ans révolus, s'ils justifient ne pas bénéficier d'un avantage personnel de retraite immédiat, lorsque la cessation de leur activité, sans porter préjudice à la couverture des besoins de la population locale, intervient:
« - soit à l'occasion d'une opération collective prévue à l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social;
« - soit à l'occasion d'actions de restructuration du commerce et de l'artisanat conclues par l'Etat en application de l'article 11 de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. »