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Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))

Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))

Art. 35. - L'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relative aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole est ainsi modifié:
I. - Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé:
« Les agriculteurs doivent, pour bénéficier de l'allocation de préretraite, en faire la demande avant le 15 octobre 1997; les conditions d'âge et d'activité visées au premier alinéa doivent être vérifiées au plus tard à cette date. » II. - Le quatrième alinéa du I est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés: « Un décret fixe le montant de cette allocation et ses conditions d'attribution relatives notamment à l'information préalable à l'attribution de l'allocation, à la reprise des terres libérées, ainsi qu'au cumul avec la poursuite d'activités autres qu'agricoles.
« L'allocation de préretraite comporte une partie forfaitaire et une partie variant notamment en fonction de la destination des terres libérées, selon l'ordre de priorité suivant:
« 1o Installation de jeunes agriculteurs;
« 2o Agrandissement d'exploitations d'agriculteurs installés depuis moins de dix ans dans les limites définies pour chaque département;
« 3o Agrandissement autre que celui visé au 2o, dans des limites définies pour chaque département, et installation autre que celle visée au 1o et répondant à des conditions définies par décret. » III. - Le début du cinquième alinéa du I est ainsi rédigé:
« Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les activités... » (Le reste sans changement.) IV. - 1o Le premier alinéa du II est ainsi rédigé:
« Pendant toute la durée de versement de l'allocation de préretraite, les chefs d'exploitation et les personnes mentionnées aux 2o, 4o et 5o du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code et les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ont droit et ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent. » 2o Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé:
« La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'allocation de préretraite est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent. Il en est de même pour les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ainsi que pour les conjoints mentionnés au a du 4o du I de l'article 1106-1 du code rural. » V. - Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé:
« Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance. Toutefois, au cours de l'année 1995, ce délai est ramené à six mois. »