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Article (LOI 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (1))

Article (LOI 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (1))

Article 141

L'intitulé du titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement ».

Dans le titre VI du livre III du même code, il est créé un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Organismes concourant aux objectifs

de la politique d'aide au logement »

« Art. L. 365-1. - Constituent des activités d'utilité sociale, lorsqu'elles sont réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions d'économie sociale, les activités soumises à agrément visées par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et par la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Peuvent constituer également des activités d'utilité sociale les autres activités, exercées dans les mêmes conditions, visant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 301-1, sous réserve d'avoir fait l'objet d'un agrément dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Les fédérations nationales regroupant les organismes visés au présent article peuvent conclure avec l'Etat ou l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat des conventions ayant pour objet la réalisation des objectifs définis à l'article L. 301-1. »