Article (Décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS)
Art. 2. - La finalité exclusive du système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets recherchés par les autorités administratives et judiciaires des Etats parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de mettre en oeuvre des conduites à tenir relatives aux personnes et objets recherchés.