Article (Arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)
Art. 13. - Hélisurfaces à terre.
Les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de:
- transport public à la demande;
- travail aérien;
- vols privés,
ainsi qu'aux vols de mise en place correspondants.
Toutefois, les manifestations aériennes demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'arrêté interministériel du 3 mars 1993.
Les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable, sous réserve d'en aviser le directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins compétent; les opérations de travail aérien agricole et les opérations d'assistance et de sauvetage sont dispensées de cette formalité.