Article (Arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement)
Art. 5. - L'isolement acoustique des locaux de réception cités dans l'article 2 vis-à-vis des bruits des transports terrestres est le même que celui imposé aux bâtiments d'habitation.
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit des aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique normalisé des locaux de réception visés à l'article 2 est le suivant:
- en zone A: 47 dB (A);
- en zone B: 40 dB (A);
- en zone C: 35 dB (A).
L'isolement acoustique visé dans le présent article s'entend pour un bruit rose limité aux octaves centrées sur 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.