Article (Décret no 95-19 du 9 janvier 1995 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)
Art. 22. - La direction des constructions navales:
1. Conduit, dans son domaine propre, les études et les travaux concernant les matériels et installations techniques d'infrastructure et de servitude à caractère industriel, sous réserve des attributions des services chargés de l'infrastructure;
2. Participe, dans son domaine de compétence, aux travaux de planification, de programmation et de préparation du budget; elle gère le compte de commerce des constructions navales de la marine nationale;
3. Participe, en tant que de besoin, aux missions définies aux 1 et 5 de l'article 10 du présent décret;
4. Négocie, en liaison avec la direction des relations internationales, les engagements internationaux concernant son domaine d'activité; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement;
5. A autorité sur les écoles et centres de formation dont elle assure le fonctionnement.
CHAPITRE VIII
Direction des constructions aéronautiques