Article (Décret no 95-16 du 4 janvier 1995 relatif aux maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))
Art. 3. - I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 461-8 du même code est modifiée comme suit: « Cette déclaration, accompagnée du certificat médical descriptif visé au même article et au moins d'une radiographie pulmonaire ou pour la maladie visée au tableau no 91 d'examens fonctionnels respiratoires ou, lorsque ceux-ci n'ont pu être effectués avant le décès de l'intéressé, du seul rapport d'autopsie, doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant à un ou plusieurs des risques retenus par les tableaux nos 25, 30, 44, 44 bis ou 91 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque. » II. - Au deuxième alinéa de ce même article, les mots: « nos 30 et 44 » sont remplacés par les mots: « nos 30 et 44 bis ainsi que l'affection visée au tableau no 91 ».