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Article (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif aux conditions de réduction des demandes d'actions de la Régie nationale des usines Renault présentées par les salariés et anciens salariés)

Article (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif aux conditions de réduction des demandes d'actions de la Régie nationale des usines Renault présentées par les salariés et anciens salariés)

Art. 1er. - Les demandes des salariés et anciens salariés de la Régie nationale des usines Renault et de ses filiales, visées à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 p. 100 mentionné au même article, seront servies dans les conditions suivantes:
a) La part des demandes exprimées globalement par chaque ayant droit dans son ordre d'achat portant sur 1 à 50 titres sera intégralement servie. La part des demandes portant de 51 à 500 titres sera servie à hauteur de 25,65 p. 100. La part des demandes portant de 501 à 1 000 titres sera servie à hauteur de 10 p. 100. La part des demandes supérieure à 1 000 titres sera servie à hauteur de 5 p. 100;
b) Dans le cas d'un ordre d'achat comportant un panachage de différentes formules d'acquisition, les actions seront affectées, dans les limites prévues ci-dessus, en respectant l'ordre de priorité suivant:
- tout d'abord, à la formule d'achat d'actions cédées avec un rabais de 20 p. 100 sur l'offre publique de vente et acquises avec un abondement de la Régie nationale des usines Renault ou ses filiales au travers d'un fonds commun de placement d'entreprise constitué à cet effet;
- puis à la formule d'achat d'actions cédées avec un rabais de 20 p. 100 sur l'offre publique de vente sans abondement de l'entreprise ou des ses filiales;
- enfin, à la formule d'achat d'actions cédées au prix de l'offre publique de vente.