Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Art. 99. - Les personnels qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement dans un corps de titulaires susceptibles, au titre des articles 92 à 97 ci-dessus, d'être intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret, sont considérés en position de détachement dans le corps d'intégration et classés dans les conditions prévues auxdits articles 92 à 97.
Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 89 ci-dessus, les intéressés peuvent demander leur intégration immédiate dans les corps de formation et de recherche régis par le présent décret.
Ces fonctionnaires disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande d'intégration.
Pour l'application du présent article, les services accomplis dans le corps d'origine ainsi que ceux accomplis en position de détachement dans l'un des corps visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
CHAPITRE III
Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires
Section 1
Dispositions communes