Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Art. 93. - Pour la constitution initiale du corps des agents techniques de formation et de recherche créé à l'article 60 ci-dessus, sont intégrés:
- dans le grade d'agent technique, à la date d'effet du présent décret, les aides de laboratoire régis par les décrets no 95-272 du 8 mars 1995 et no 95-273 du 8 mars 1995 susvisés et les ouvriers professionnels régis par les décrets du 1er août 1990 et du 3 novembre 1994 susvisés, exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus;
- dans le grade d'agent technique principal, à la date d'effet du présent décret, les ouvriers professionnels principaux régis par les décrets du 1er août 1990 et du 3 novembre 1994 susvisés et les aides principaux de laboratoire régis par les décrets no 95-272 du 8 mars 1995 et no 95-273 du 8 mars 1995 susvisés et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus.