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Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Art. 23. - Les ouvriers professionnels recrutés par la voie de l'examen professionnel en application du 2o de l'article 18 ci-dessus sont titularisés immédiatement. Ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.