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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux)

Art. 7. - Sans préjudice de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation en cas de méconnaissance des exigences de sécurité, seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe:
a) Ceux qui auront fabriqué, importé, détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu, distribué à titre gratuit ou donné en location un équipement d'aires collectives de jeux qui ne comporte pas l'ensemble des mentions exigées par l'article 4 ci-dessus ou qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6 ci-dessus;
b) Les responsables de la première mise sur le marché d'équipements d'aires collectives de jeux qui ne sont pas en mesure de présenter les documents justifiant l'apposition de la mention: << conforme aux exigences de sécurité >>, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.