Article (Arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie)
Art. 28. - L'exploitant ou le gestionnaire d'un établissement de collecte ou de fabrication est tenu d'effectuer des autocontrôles constants fondés sur les principes suivants:
- identification des points critiques dans son établissement en fonction des procédés utilisés;
- établissement et mise en oeuvre des méthodes de surveillance et de contrôle de ces points critiques;
- prélèvement d'échantillons pour analyses, aux fins de contrôle des méthodes de nettoyage et de désinfection et aux fins de vérification du respect des normes fixées par le présent arrêté;
- conservation d'une trace écrite ou enregistrée des indications demandées conformément au tiret précédent en vue de leur présentation aux services vétérinaires. Les résultats des différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant une période de deux ans au moins;
- les exigences prévues aux premier et deuxième tirets devront avoir été déterminées avec les services vétérinaires qui doivent en contrôler régulièrement le respect.
Si le résultat de l'examen de laboratoire ou toute autre information dont il dispose révèle l'existence d'un risque sanitaire, l'exploitant ou le gestionnaire est tenu de retirer du marché la quantité de produits obtenus dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque. Cette quantité retirée du marché doit rester sous la surveillance des services vétérinaires jusqu'à ce qu'ils décident de son utilisation.