Article (Décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)
Art. 26. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé les articles 23-3 à 23-7 suivants:
« Art. 23-3. - Les garanties financières exigées à l'article 4-2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, ou également, en ce qui concerne les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.
« Le montant des garanties financières est établi compte tenu du coût des opérations suivantes telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation:
« 1o Pour les installations de stockage de déchets:
« a) Surveillance du site;
« b) Interventions en cas d'accident ou de pollution;
« c) Remise en état du site après exploitation;
« 2oPour les carrières: remise en état du site après exploitation;
« 3oPour les installations mentionnées au 3o de l'article 23-2:
« a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation;
« b) Interventions en cas d'accident ou de pollution;
« c) Remise en état du site après exploitation.
« Les garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance.
« Art. 23-4. - Le préfet met en oeuvre les garanties financières soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article 23-3, après intervention des mesures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.
« Art. 23-5. - Le manquement à l'obligation de garantie est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur des installations classées ou un expert nommé par le ministre chargé des installations classées en application de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Copie du procès-verbal est remise à l'exploitant de l'installation.
« Ce dernier a accès au dossier et est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur la sanction envisagée par le ministre. Il peut demander à être entendu. La décision du ministre, qui est motivée, est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
« Art. 23-6. - Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues à l'article 18.
L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet.
« Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article 18, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.
« Art. 23-7. - Les sanctions administratives prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée qui sont infligées à l'exploitant sont portées à la connaissance du garant par le préfet. Il en est de même de la décision du préfet constatant qu'il n'y a plus lieu de maintenir les garanties financières. »