Article (Arrêté du 27 juin 1994 fixant le montant maximal de l'indemnité susceptible d'être versée aux secrétaires des commissions instituées par l'article 17 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Art. 2. - L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'article précédent ne peut excéder 4 680 F.