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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1994 fixant le montant des redevances dues à l'Institut national de recherche et de sécurité au titre de la déclaration des substances nouvelles)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1994 fixant le montant des redevances dues à l'Institut national de recherche et de sécurité au titre de la déclaration des substances nouvelles)

Art. 3. - I. - Si une substance dont les quantités destinées à être mises sur le marché étaient initialement supérieures ou égales à 100 kilogrammes par an vient à être mise sur le marché par le déclarant en quantités supérieures ou égales à 1 tonne par an, ce déclarant verse à l'Institut national de recherche et de sécurité un supplément de redevance forfaitaire de 20 000 F et un supplément de redevance complémentaire de 2 000 F.
Ces suppléments de redevances doivent être versés avant que les quantités mises sur le marché au cours d'une même année n'aient atteint 1 tonne.
II. - Si une substance dont les quantités destinées à être mises sur le marché étaient initialement comprises entre 10 kilogrammes et moins de 100 kilogrammes par an vient à être mise sur le marché par le déclarant en quantités supérieures ou égales à 1 tonne par an, ce déclarant verse à l'Institut national de recherche et de sécurité un supplément de redevance forfaitaire de 25 000 F et un supplément de redevance complémentaire de 2 500 F.
Ces suppléments de redevances doivent être versés avant que les quantités mises sur le marché au cours d'une même année n'aient atteint 1 tonne.
III. - Si une substance dont les quantités destinées à être mises sur le marché étaient initialement comprises entre 10 kilogrammes et moins de 100 kilogrammes par an vient à être mise sur le marché par le déclarant en quantités supérieures ou égales à 100 kilogrammes par an, ce déclarant verse à l'Institut national de recherche et de sécurité un supplément de redevance forfaitaire de 5 000 F et un supplément de redevance complémentaire de 500 F. Ces suppléments de redevances doivent être versés avant que les quantités mises sur le marché au cours d'une même année n'aient atteint 100 kilogrammes.