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Article (Décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)

Article (Décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)

Art. 2. - L'article 1er du décret du 21 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 1er. - I. - Le présent décret s'applique aux installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 susvisée, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 27 et 28 de cette loi.
« Les mesures qu'il prévoit valent également mesures d'application aux installations classées pour la protection de l'environnement des articles 2, 8 (à l'exception du 4o de son deuxième alinéa) et 9 à 12 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
« II. - Les règles de procédure instituées par la loi du 19 juillet 1976 précitée et par le présent décret sont applicables aux installations,
ouvrages, travaux et activités qui figurent dans la nomenclature établie en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et qui sont nécessaires à l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Ces installations, ouvrages, travaux et activités doivent être regardés comme des "installations" pour l'application de ces règles de procédure.
« Lorsqu'elle est saisie de demandes d'autorisation ou de déclarations dont l'une est relative à une installation classée pour la protection de l'environnement et l'autre à des installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans la nomenclature établie en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée et nécessaires à l'exploitation de cette installation, l'autorité compétente peut, le cas échéant, statuer par une seule décision. »