Article (Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)
5.5. Inspection des installations classées
L'article 33 fixe l'organisation de l'inspection des installations classées. Ces dispositions confirment les recommandations de ma circulaire du 10 mai 1991.
L'organisation de l'inspection est confiée, sous l'autorité du préfet de département, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et c'est sur sa proposition que vous désignez les inspecteurs des installations classées.
Les inspecteurs sont des cadres techniques (fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ou B) et relèvent de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction des services vétérinaires ou de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils peuvent également être des agents non fonctionnaires de l'Etat, affectés à ces directions et placés sous l'autorité des responsables de ces structures. Des cadres appartenant à d'autres services extérieurs de l'Etat peuvent être désignés comme inspecteurs des installations classées, à la condition qu'ils n'appartiennent pas au sein de ces services à des structures réalisant des missions d'ingénierie publique ou d'appui technique.
Des dispositions particulières s'appliquent à Paris et aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'aux installations classées situées à l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base régies par le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963.
Le ministre de l'environnement dispose par ailleurs de la possibilité de désigner des experts en vertu de l'article 23 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976. Ces experts, s'ils ne peuvent pas disposer de pouvoirs de police judiciaire, peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance (art. 13 de la loi), instruire les dossiers et vous proposer toutes les mesures administratives appropriées, y compris des sanctions administratives après constatation de l'inobservation des prescriptions imposées.
La désignation de ces experts en vue d'assurer des missions d'inspection doit rester exceptionnelle. Vous me ferez parvenir toute demande de nomination accompagnée d'un rapport circonstancié.
Les recommandations particulières de la circulaire du 10 mai 1991 précisant les conditions de nomination des inspecteurs sont donc remplacées par les dispositions de l'article 33. Celles concernant mon approbation du plan d'organisation deviennent caduques.
Pour le reste, cette circulaire continue à fixer les principes de base de la coordination de l'inspection des installations classées. Je vous rappelle notamment les termes de cette circulaire qui vous demande de me transmettre au premier trimestre de chaque année le bilan de l'action de l'inspection concernant l'année précédente, accompagné du plan d'organisation de l'inspection.
Les conditions de désignation des inspecteurs des installations classées précisées par l'article 33 sont applicables dans un délai de six mois suivant la publication du décret no 94-484 du 9 juin 1994. Au terme de ce délai, tous les inspecteurs en exercice devront remplir les conditions précitées.