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Article (Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)

Article (Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)

3. Dispositions relatives à l'information du public


La nouvelle rédaction des articles 6 bis et 7 du décret du 21 septembre 1977 a un double objet.
En premier lieu, il convenait de mettre le texte, qui n'a pas été modifié depuis 1977, en harmonie avec les dispositions réglementaires et législatives intervenues depuis.
Il importait donc de rappeler explicitement que l'enquête publique peut être conduite non seulement par un commissaire enquêteur, mais également par une commission d'enquête ainsi que le prévoit la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et son décret d'application du 23 avril 1985.
De même devaient être reproduites les dispositions de la loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages qui substituent le président du tribunal administratif au préfet pour l'organisation d'une réunion publique.
Il convenait par ailleurs de réduire les délais de procédure imposés aux exploitants.
Vous veillerez dans cet esprit à ce que l'enquête publique soit impérativement ouverte dans un délai de trois mois suivant la réception en préfecture du dossier complet de demande d'autorisation.
Dans le même souci, certains des délais fixés par le décret du 21 septembre 1977 ont été réduits.
C'est ainsi que l'article 16 du décret no 94-484 du 9 juin 1994 (titre V Dispositions diverses) modifie l'article 5 en vous imposant de transmettre la demande d'autorisation au président du tribunal administratif, aux fins de désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, dans les deux mois suivant la réception d'un dossier complet.
Afin de s'assurer de l'effectivité de la réduction des délais de procédure, il conviendra d'assurer un suivi des dossiers transmis au président du tribunal administratif.
Il en va de même du délai imparti à l'exploitant pour produire ses observations à la suite d'une réunion publique (art. 6 bis du décret du 21 septembre 1977) et après la transmission du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête (art. 7). Ces délais ont été tous deux ramenés de 22 à 12 jours.