Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés)
Art. 15. - L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que:
a) Toutes les mesures prévues à l'article 19 aient été menées à bien;
b) Toutes les mesures requises dans la zone de protection aient été menées à bien.