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Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés)

Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés)

Art. 12. - Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection:
1o Un recensement de toutes les exploitations détenant des porcs doit être effectué dès que possible. Ces exploitations sont visitées par le vétérinaire sanitaire: ces visites seront poursuivies jusqu'à la levée des mesures selon une fréquence déterminée en fonction de la gravité de l'épizootie.
Au cours de ces visites, le vétérinaire sanitaire procédera à:
- l'examen clinique des animaux;
- des prélèvements sanguins en vue d'analyses sérologiques.
Les observations seront tenues à jour sur un registre.
2o Tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au transit des porcs par voie routière ou ferroviaire, sans déchargement ni arrêt. Toutefois, après autorisation du ministre chargé de l'agriculture, il peut être dérogé aux dispositions ci-avant en ce qui concerne les porcs de boucherie provenant de l'extérieur de la zone de protection et dirigés vers un abattoir situé dans ladite zone.
3o Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés à l'intérieur de la zone pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminées (par exemple: aliments, fumiers,
lisier, etc.) ne peuvent, sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux instructions fixées par le ministre chargé de l'agriculture quitter:
a) Une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection;
b) Un abattoir;
c) La zone de protection.
Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport des porcs ne peut quitter la zone de protection sans faire l'objet d'un contrôle.
4o Aucun animal d'une autre espèce ne peut pénétrer dans une exploitation de la zone ni la quitter sans autorisation du directeur des services vétérinaires.
5o Tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être déclarés au directeur des services vétérinaires, qui procède ou fait procéder à toute investigation nécessaire pour confirmer ou infirmer la présence de maladie vésiculeuse des suidés.
6o Les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des vingt et un jours suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée prévues à l'article 7, paragraphe 5o; après vingt et un jours, une autorisation peut être accordée par le directeur des services vétérinaires pour que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés:
a) Directement vers un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que:
- tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés;
- les porcs destinés à l'abattage aient subi un examen clinique avec un résultat favorable;
- chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé;
- le transport s'effectue dans des véhicules scellés par un agent des services vétérinaires.
Le vétérinaire inspecteur de l'abattoir est informé de l'intention d'y envoyer des porcs.
A l'arrivée à l'abattoir, lesdits porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs. Les véhicules et équipements ayant servi au transport des porcs sont immédiatement nettoyés et désinfectés sous contrôle du vétérinaire inspecteur.
Pendant l'inspection ante et post morten effectuée à l'abattoir désigné, la recherche de signes de maladie vésiculeuse des suidés sera privilégiée.
b) Dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que:
- tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés;
- les porcs à transporter aient subi un examen clinique avec un résultat favorable;
- chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé.
7o Les viandes fraîches issues des porcs visés au paragraphe 6o ci-dessus sont marquées conformément à l'annexe de la directive no 72/461/C.E.E. du conseil du 12 décembre 1972 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, et ultérieurement traitées conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive no 80/215/C.E.E. du conseil du 22 janvier 1980 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande. Ce traitement doit être effectué dans un établissement désigné par le directeur des services vétérinaires.
Les viandes sont expédiées vers ledit établissement à condition que l'envoi soit scellé par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir avant le départ et que le scellé soit maintenu pendant toute la durée du transport.
Toutefois, après accord du ministre chargé de l'agriculture, des solutions spécifiques peuvent être retenues notamment en ce qui concerne le marquage des viandes et leur utilisation ultérieure ainsi que la destination des produits résultant du traitement.