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Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés)

Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés)

Art. 7. - En complément des mesures fixées à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitation est soumise dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, aux mesures suivantes:
1o Tous les porcs présents sur l'exploitation sont mis à mort sur place et de manière à éviter tout risque de dispersion du virus de la maladie vésiculeuse des suidés; l'abattage doit être pratiqué sur une surface étanche et tout tissu, tout sang répandu, le cas échéant, pendant l'abattage, sont dans la mesure du possible soigneusement récoltés et détruits avec les cadavres;
2o Les cadavres des porcs sont détruits ou enfouis dans les conditions déterminées par les textes réglementaires en vigueur, de manière à éviter la diffusion du virus;
3o Les viandes des porcs hébergés dans cette exploitation qui ont été abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie et l'application des mesures fixées à l'article 3 sont, dans la mesure du possible, recherchées et détruites dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, de manière à éviter la diffusion du virus;
4o Toute matière et tout déchet susceptibles d'être contaminés sont soumis à un traitement assurant la destruction du virus de la maladie vésiculeuse des suidés éventuellement présent;
5o Après élimination des porcs, les bâtiments d'hébergement des animaux et leurs abords ainsi que les véhicules ayant été utilisés pour le transport des porcs et tout le matériel susceptible d'être contaminé sont nettoyés et désinfectés sans délai, conformément à l'article 19 du présent arrêté;
6o Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à l'article 10 du présent arrêté.