Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire)
Art. 3. - Lorsque dans une exploitation se trouvent des volailles suspectes d'être infectées d'influenza aviaire, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article 227 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes:
1. Toutes les volailles sont isolées, séquestrées, visitées et recensées;
2. Les prélèvements nécessaires au diagnostic sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture;
3. Tout mouvement de volailles en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit;
4. L'entrée et la sortie de cette exploitation sont interdites à tout animal mort ou vif, à tout objet, produit ou denrée, ainsi qu'aux personnes et véhicules, sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires, qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie;
5. La sortie des oeufs de l'exploitation est interdite, à l'exclusion des oeufs qui sont transportés sous autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires, selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture, pour être envoyés directement dans un établissement agréé pour la fabrication et / ou le traitement des ovoproduits, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 15 avril 1992 susvisé;
6. Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant des volailles;
7. Plus généralement, toute mesure appropriée permettant d'éviter la dissémination de la maladie telle que la restriction des mouvements ou rassemblements d'animaux;
8. Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à l'article 11.