Article (Arrêté du 8 août 1994 portant création du brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports)
Art. 16. - Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports, lorsqu'il a obtenu directement ou progressivement par capitalisation des unités de contrôle, les attestations correspondant aux unités de contrôle qui donnent droit à la délivrance du diplôme.