Article (Arrêté du 16 mars 1994 modifiant l'arrêté du 9 février 1976 modifié fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des dispositions de l'article 19 (paragraphes II, III et IV) du décret no 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale)
Art. 1er. - Après l'article 39 de l'arrêté du 9 février 1976 modifié susvisé, il est inséré un article 40 ainsi rédigé:
« Art. 40. - Si pour des raisons matérielles ou en raison de circonstances exceptionnelles, il s'avère impossible d'assurer le renouvellement de la commission pour satisfaire aux dispositions du dernier alinéa de l'article 24 ci-dessus et (ou) du dernier alinéa de l'article 35 ci-dessus ou avant la date d'expiration du mandat des membres de la commission, découlant des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 39 ci-dessus, le mandat en cause est prorogé jusqu'au prochain renouvellement des membres de la commission et pendant un délai ne pouvant excéder six mois. Toutefois, ce délai peut être porté à quinze mois si avant le terme de cette dernière période il doit être procédé au renouvellement des membres d'une section de la commission en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 précité. »