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Article (Décret no 94-414 du 25 mai 1994 relatif au Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts)

Article (Décret no 94-414 du 25 mai 1994 relatif au Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts)

Art. 15. - Les membres du Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts et, sur décision du président du conseil, les personnes qui collaborent à ses travaux peuvent percevoir des indemnités liées à l'exercice de leurs fonctions dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
Les membres du Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts qui n'auraient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour le remboursement de leurs frais de mission, aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.