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Article (Décret no 94-414 du 25 mai 1994 relatif au Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts)

Article (Décret no 94-414 du 25 mai 1994 relatif au Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts)

Art. 12. - Le rapport annuel est transmis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, puis rendu public par le conseil. Le président du Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts est entendu par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat, à la demande de leur président, pour leur présenter le rapport annuel et recueillir leur avis sur le programme des travaux du conseil.