Article (Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux seuils de compétence de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives en matière d'homologation)
Art. 2. - Le préfet saisit la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de la demande d'homologation accompagnée des documents annexés et de l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.