Article (Décret n° 94-481 du 8 juin 1994 portant transposition de la directive (C.E.E.) n° 91-674 du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance et adaptation des règles comptables applicables aux entreprises d'assurance)
Art. 7. - I. - Après le 6o de l'article R. 331-3 du même code, il est ajouté un 7o ainsi rédigé:
« 7o Provision pour frais d'acquisition reportés: provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35. » II. - Il est ajouté après l'article R. 332-34 du même code un article R.
332-35 ainsi rédigé:
« Art. R. 332-35. - Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1o de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est décrite dans l'annexe visée à l'article R.
341-6 du présent code. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 331-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de la commission de contrôle des assurances. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques. »